Code uniforme de justice militaire (UCMJ)

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Le Code uniforme de justice militaire (UCMJ) est une loi fédérale promulguée par le Congrès qui régit le système de justice militaire. Ses dispositions sont contenues dans le Code des États-Unis, Titre 10, Chapitre 47.

L'article 36 de l'UCMJ permet au président de prescrire des règles et des procédures pour mettre en œuvre les dispositions de l'UCMJ. Le président le fait via le Manuel des cours martiales (MCM), qui est un décret exécutif contenant des instructions détaillées pour la mise en œuvre du droit militaire pour les forces armées des États-Unis.

L'UCMJ diffère de manière significative du système de justice civile des États-Unis. Le code complet est disponible pour consultation en ligne en détail.

  • Code uniforme de justice militaire

Voici un index de ses chapitres, avec des liens ou des explications et une exploration approfondie des requêtes les plus populaires sur l'UCMJ.

Sous-chapitre 1. Dispositions générales

  • Article 1. Définitions
  • Article 2. Personnes visées par le présent chapitre.
  • Article 3. Compétence pour juger certains personnels.
  • Article 4. Droit de l'officier démis de ses fonctions d'être jugé par une cour martiale.
  • Article 5. Applicabilité territoriale de ce chapitre.
  • Article 6. Juges-avocats et officiers de justice.
  • Article 6a. Enquête et règlement de questions relatives à l'aptitude des juges militaires.

Sous-chapitre II. Appréhension et retenue

  • Article 7. Appréhension.

Article 7: Appréhension

L'arrestation est définie comme la mise en garde à vue d'une personne. Le personnel autorisé peut appréhender des personnes s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise par la personne qu'il appréhende. Cet article permet également aux officiers, sous-officiers, sous-officiers et sous-officiers de réprimer les querelles, les mêlées et les désordres.

  • Article 8. Appréhension des déserteurs.
  • Article 9. Imposition de contrainte.
  • Article 10. Immobilisation des personnes accusées d'infractions.
  • Article 11. Rapports et accueil des prisonniers.
  • Article 12. Confinement avec des prisonniers ennemis interdit.

Article 13: Sanction interdite avant le procès

Ce court article protège le personnel militaire contre les sanctions avant un procès, autres que l'arrestation ou la détention. « Nul ne peut être soumis à une peine ou à une peine autre que l'arrestation ou la détention pour les charges retenues contre lui pendant la durée de sa détention, et l'arrestation ou la garde à vue qui lui est imposée ne soit pas plus rigoureuse que les circonstances requises pour assurer sa présence, mais il peut être soumis à des peines mineures pendant cette période pour des infractions de discipline."

  • Article 14. Remise des contrevenants aux autorités civiles.

Sous-chapitre III. Punition non judiciaire

Article 15: Punition non judiciaire du commandant

Cet article réglemente ce qu'un commandant peut faire pour entendre parler d'infractions commises par des personnes placées sous son commandement et imposer une peine. Les procédures sont appelées mât de capitaine ou simplement mât dans la marine et la garde côtière, les heures de bureau dans le corps des marines et l'article 15 dans l'armée et l'armée de l'air. En savoir plus: Article 15

Sous-chapitre IV. Compétence de la cour martiale

  • Article 16. Cours martiales classées.
  • Article 17. Compétence des cours martiales en général.
  • Article 18. Compétence des cours martiales générales.
  • Article 19. Compétence des cours martiales spéciales.
  • Article 20. Compétence des cours martiales sommaires.
  • Article 21. Compétence des cours martiales non exclusive.

Sous-chapitre V. Composition des cours martiales

  • Article 22. Qui peut convoquer des cours martiales générales.
  • Article 23. Qui peut convoquer des cours martiales spéciales.
  • Article 24. Qui peut convoquer des cours martiales sommaires.
  • Article 25. Qui peut siéger en cour martiale.
  • Article 26. Juge militaire d'une cour martiale générale ou spéciale.
  • Article 27. Détail de l'avocat du procès et de l'avocat de la défense.
  • Article 28. Détail ou emploi de reporters et d'interprètes.
  • Article 29. Membres absents et supplémentaires.

Sous-chapitre VI. Procédure préalable au procès

  • Article 30. Frais et spécifications.

Article 31: Interdiction de l'auto-incrimination obligatoire

Cet article protège le personnel militaire contre l'obligation de fournir des preuves, des déclarations ou des témoignages auto-incriminants. Le personnel doit être informé de la nature de l'accusation et informé de ses droits avant l'interrogatoire, à l'instar des droits civils de Miranda. Ils ne peuvent être contraints de faire une déclaration qui pourrait être dégradante si elle n'est pas pertinente à l'affaire. Toute déclaration ou preuve obtenue en violation de l'article 31 ne peut être retenue comme preuve contre la personne lors d'un procès devant une cour martiale.

Article 32: Enquête

Cet article précise l'objet, les limites et les modalités des enquêtes aboutissant à des inculpations et à des renvois devant une cour martiale. Une enquête doit être menée pour déterminer si les accusations sont véridiques et pour recommander les accusations à porter. L'accusé doit être informé des accusations et du droit d'être représenté pendant l'enquête. L'accusé peut contre-interroger les témoins et demander l'interrogatoire de ses propres témoins. L'accusé a le droit de voir l'exposé de la substance du témoignage des deux côtés s'il est transmis. Si l'enquête a été menée avant que les accusations ne soient portées, l'accusé a le droit d'exiger une enquête plus approfondie et peut rappeler des témoins pour un contre-interrogatoire et apporter de nouvelles preuves.

  • Article 33. Transmission des charges.
  • Article 34. Conseils du juge-avocat du personnel et référence pour le procès.
  • Article 35. Service des charges.

Sous-chapitre VII. Procédure d'essai

  • Article 36. Le président peut prescrire des règles.
  • Article 37. Influence illégale sur l'action du tribunal.
  • Article 38. Fonctions de l'avocat du procès et de l'avocat de la défense.

Article 39: Séances

Cet article permet au juge militaire de convoquer le tribunal en audience hors la présence des membres à des fins précises. Celles-ci comprennent l'audition et la détermination des requêtes, des défenses et des objections, la tenue de la mise en accusation et la réception des plaidoyers, et d'autres fonctions procédurales. Les débats font partie du dossier et sont suivis par l'accusé, l'avocat de la défense et l'avocat du procès. De plus, lors des délibérations et des votes, seuls les membres peuvent être présents. Toutes les autres procédures doivent se dérouler en présence de l'accusé, de l'avocat de la défense, de l'avocat du procès et du juge militaire.

  • Article 40. Continuations.
  • Article 41. Défis.
  • Article 42. Serments.

Article 43: Prescription

Cet article fixe le délai de prescription pour les différents degrés d'infraction. Il n'y a pas de limite de temps pour toute infraction passible de la peine de mort, y compris l'absence sans permission ou l'absence de mouvement en temps de guerre. Une règle générale est une limite de cinq ans à partir du moment où l'infraction a été commise jusqu'à ce que les accusations soient portées. La limite pour les infractions visées à l'article 815 (article 15) est de deux ans avant l'imposition de la peine. Le temps passé à fuir la justice ou à éluder l'autorité des États-Unis est exclu du délai de prescription. Les périodes de temps sont ajustées pour les temps de guerre. En savoir plus: Prescription militaire

  • Article 44. Ancien péril.
  • Article 45. Plaidoyers de l'accusé.
  • Article 46. Possibilité d'obtenir des témoins et d'autres preuves.
  • Article 47. Refus de comparaître ou de témoigner.
  • Article 48. Mépris.
  • Article 49. Dépositions.
  • Article 50. Admissibilité des dossiers des cours d'instruction.
  • Article 50a. Défense manque de responsabilité mentale.
  • Article 51. Vote et décisions.
  • Article 52. Nombre de votes requis.
  • Article 53. Cour d'annoncer l'action.
  • Article 54. Compte rendu du procès.

Sous-chapitre VIII. Phrases

  • Article 55. Punitions cruelles et inusitées interdites.
  • Article 56. Limites maximales.
  • Article 57. Date d'effet des peines.
  • Article 58. Exécution de l'enfermement.
  • Article 58a. Condamnations: réduction du grade d'enrôlement après approbation.

Sous-chapitre IX. Procédure postérieure au procès et examen des cours martiales

  • Article 59. Erreur de droit; moindre infraction incluse.
  • Article 60. Action de l'autorité convocatrice.
  • Article 61. Renonciation ou retrait d'appel.
  • Article 62. Appel des États-Unis.
  • Article 63. Nouvelles audiences.
  • Article 64. Examen par un juge-avocat.
  • Article 65. Disposition des dossiers.
  • Article 66. Examen par la Cour de révision militaire.
  • Article 67. Examen par la Cour d'appel militaire.
  • Article 67a. Examen par la Cour suprême.
  • Article 68. Succursales.
  • Article 69. Examen au bureau du juge-avocat général.
  • Article 70. Avocat d'appel.
  • Article 71. Exécution de la peine; suspension de peine.
  • Article 72. Congé de suspension.
  • Article 73. Pétition pour un nouveau procès.
  • Article 74. Remise et suspension.
  • Article 75. Restauration.
  • Article 76. Finalité des procédures, des conclusions et des peines.
  • Article 76a. Un congé doit être pris en attendant l'examen de certaines condamnations devant la cour martiale.

Sous-chapitre X. Articles punitifs

  • Article 77. Principaux.
  • Article 78. Accessoire après coup.
  • Article 79. Condamnation pour infraction moindre incluse.
  • Article 80. Tentatives.
  • Article 81. Conspiration.
  • Article 82. Sollicitation.
  • Article 83. Enrôlement, nomination ou séparation frauduleux.
  • Article 84. Enrôlement, nomination ou séparation illégaux.

Article 85: Désertion

Cet article décrit l'infraction grave de désertion, passible de la peine de mort si elle est commise en temps de guerre. Plus: Article 85 - Désertion.

  • Article 86. Absence sans permission.

Article 87: Mouvement manquant

Cet article se lit comme suit: "Toute personne visée par ce chapitre qui, par négligence ou à dessein, manque le mouvement d'un navire, l'aéronef ou l'unité avec laquelle il est tenu de se déplacer dans l'exercice de ses fonctions sera puni comme une cour martiale peut direct."

  • Article 88. Mépris envers les fonctionnaires.
  • Article 89. Manque de respect envers l'officier supérieur.
  • Article 90. Agresser ou désobéir volontairement à un officier supérieur supérieur.

Article 91: Conduite insubordonnée envers un adjudant, un sous-officier ou un sous-officier

Cet article autorise la cour martiale pour tout adjudant ou membre enrôlé qui agresse, désobéit volontairement à un ordre légal de, ou traite avec outrage verbalement ou en déportation un adjudant, un sous-officier ou un sous-officier alors que l'officier est dans l'exécution de ses bureau. Plus: Article 91: Comportement insubordonné

Article 92: Non-respect d'un ordre ou d'un règlement

Cet article autorise la cour martiale en cas de violation ou de non-respect de tout ordre ou règlement général légal ou de tout autre ordre légal émis par tout membre des forces armées auquel il avait le devoir d'obéir. Il autorise également la cour martiale pour manquement à l'exercice de ses fonctions. Plus: Article 92: Non-respect d'un ordre ou d'un règlement

  • Article 93. Cruauté et maltraitance.
  • Article 94. Mutinerie ou sédition.
  • Article 95. Résistance, manquement à l'arrestation et évasion.
  • Article 96. Libérer un prisonnier sans autorisation appropriée.
  • Article 97. Détention illégale.
  • Article 98. Non-respect des règles de procédure.
  • Article 99. Mauvaise conduite devant l'ennemi.
  • Article 100. Reddition contraignante subordonnée.
  • Article 101. Mauvaise utilisation du contresigne.
  • Article 102. Forcer une sauvegarde.
  • Article 103. Propriété capturée ou abandonnée.
  • Article 104. Aider l'ennemi.
  • Article 105. Inconduite en tant que prisonnier.
  • Article 106. Espions.
  • Article 106a. Espionnage

Article 107: Fausses déclarations

Ce court article interdit de faire de fausses déclarations officielles. Il se lit comme suit: « Toute personne assujettie au présent chapitre qui, dans l'intention de tromper, signe un faux enregistrement, une déclaration, un règlement, une ordonnance ou tout autre document officiel document, sachant qu'il est faux, ou fait toute autre déclaration officielle fausse en sachant qu'il est faux, sera puni comme une cour martiale peut direct."

  • Article 108. Biens militaires des États-Unis -- Perte, dommage, destruction ou disposition illicite.
  • Article 109. Biens autres que les biens militaires des États-Unis - Déchets, détérioration ou destruction.
  • Article 110. Mise en danger inappropriée du navire.
  • Article 111. Conduite en état d'ébriété ou imprudente.
  • Article 112. Ivre en service.
  • Article 112a. Usage illicite, possession, etc., de substances contrôlées.
  • Article 113. Mauvais comportement de la sentinelle.
  • Article 114. Duel.
  • Article 115. Simulation.
  • Article 116. Émeute ou rupture de la paix.
  • Article 117. Provoquer des discours ou des gestes.
  • Article 118. Meurtre.
  • Article 119. Homicide involontaire.
  • Article 120. Viol, agression sexuelle et autres inconduites sexuelles.
  • Article 120a. Traquer.
  • Article 121. Vol et appropriation illicite.
  • Article 122. Vol.
  • Article 123. Falsification.
  • Article 123a. Faire, tirer ou émettre un chèque, une traite ou une commande sans fonds suffisants.
  • Article 124. Mutilation.
  • Article 125. Sodomie.
  • Article 126. Incendie criminel.
  • Article 127. Extorsion.

Article 128: Voies de fait

Cet article définit l'agression comme la tentative ou l'offre avec "la force ou la violence illégale de causer des lésions corporelles à une autre personne, que la tentative ou l'offre soit consommée ou non". Il définit aggravé voies de fait comme voies de fait commises avec une arme dangereuse ou d'autres moyens ou forces susceptibles d'entraîner la mort ou des lésions corporelles graves, ou d'infliger intentionnellement des lésions corporelles graves avec ou sans arme. Plus: Article 128: Voies de fait.

  • Article 129. Cambriolage.
  • Article 130. Cambriolage.
  • Article 131. Parjure.
  • Article 132. Fraudes contre les États-Unis.
  • Article 133. Conduite indigne d'un officier et d'un gentleman.

Article 134: Article général

Cet article du Code uniforme de justice militaire est un fourre-tout pour les infractions qui ne sont pas énoncées ailleurs. Elle couvre tous les comportements susceptibles de jeter le discrédit sur les forces armées qui ne sont pas des crimes capitaux. Il permet de les traduire en cour martiale. Les détails des infractions visées sont précisés dans le Articles punitifs de l'UCMJ. Celles-ci vont de l'agression à l'ivresse, l'homicide par négligence, la traînée, l'enlèvement, adultère et maltraiter un animal public. On l'appelle parfois l'article du diable.

Sous-chapitre XI. Provisions diverses

  • Article 135. Tribunaux d'instruction.

Article 136: Pouvoir de prêter serment et d'agir en qualité de notaire

Cet article établit le pouvoir d'agir comme notaire pour faire prêter serment. I donne les grades et les postes des personnes en formation de service actif et de service inactif qui peuvent exercer ces fonctions. Ceux qui ont les pouvoirs généraux d'un notaire public comprennent les juges-avocats, les juristes, les cours martiales sommaires, les adjudants, les commandants de la marine, du corps des marines et de la garde côtière. Ils ne peuvent pas être payés pour les actes notariés et aucun sceau n'est requis, seulement la signature et le titre. Les serments peuvent être administrés par les présidents et les avocats des cours martiales et des cours d'enquête, ainsi que en tant qu'officiers recueillant une déposition, personnes chargées de mener une enquête et recrutant officiers.

Article 137: Articles à expliquer

Les militaires enrôlés doivent se faire expliquer les articles du Code uniforme de justice militaire lors de leur entrée en service actif ou la réserve et expliqué à nouveau après six mois de service actif, lorsqu'une réserve a terminé sa formation de base ou lorsqu'elle réinscrire. Les sections et articles visés sont les sections 802, 803, 807-815, 825, 827, 831, 837, 838, 855, 877-934 et 937-939 (articles 2, 3, 7-15, 25, 27, 31, 38, 55, 77-134 et 137-139). Le texte de l'UCMJ doit être mis à leur disposition.

  • Article 138. Plaintes de torts.
  • Article 139. Réparation des atteintes aux biens.
  • Article 140. Délégation par le Président.

Sous-chapitre XII. Cour d'appel militaire

  • Article 141. Statut.
  • Article 142. Juges.
  • Article 143. Organisation et employés.
  • Article 144. Procédure.
  • Article 145. Rentes pour les juges et les survivants.
  • Article 146. Commission du code.

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